J.O. 173 du 28 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 15 juillet 2004 relative à la vente au public de spécialités pharmaceutiques par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et à leur prise en charge par l'assurance maladie


NOR : SANP0422526S



Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu l'article 41 de la loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 ;

Vu le décret no 2004-546 du 15 juin 2004 relatif aux catégories de médicaments à prescription restreinte et à la vente des médicaments au public par certains établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Considérant que la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique doit être publiée dans un délai de six mois à compter de la publication du décret susvisé,

Décide :


Article 1


Les spécialités pharmaceutiques figurant en annexe de la présente décision peuvent être vendues au public par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et prises en charge par l'assurance maladie jusqu'à la publication de la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique. Dès lors qu'une des spécialités pharmaceutiques figurant en annexe est classée dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier mentionnée au a de l'article R. 5143-5-1, elle est radiée sans délai de l'annexe à la présente décision par une décision publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Toute spécialité pharmaceutique qui ne figure pas en annexe de la présente décision et qui est vendue au public par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé à la date de cette décision peut continuer à être vendue au public et prise en charge par l'assurance maladie dans la limite de trois mois après la publication de la présente décision.

Les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'alinéa précédent qui font l'objet d'une demande d'inscription dans ce délai de trois mois sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique sont portées à la connaissance des établissements de santé et des caisses nationales d'assurance maladie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur le site www.sante.gouv.fr.

Article 3


Les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article 2 qui ont fait l'objet, pendant le délai de trois mois prévu à cet article , d'une demande d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale peuvent continuer à être vendues au public par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et prises en charge par l'assurance maladie jusqu'à la décision relative à leur inscription sur cette liste.

Article 4


Les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article 2 qui ont fait l'objet, pendant le délai de trois mois prévu à cet article , d'une demande d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, motivée au regard des critères figurant au I de l'article R. 5104-109 du code de la santé publique, peuvent continuer à être vendues au public par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et prises en charge par l'assurance maladie jusqu'à la décision du ministre chargé de la santé relative à cette inscription qui intervient dans le délai de deux mois. En cas de réponse positive du ministre chargé de la santé, l'annexe de la présente décision est modifiée par une décision publiée au Journal officiel de la République française.

Si le ministre décide de ne pas inscrire une spécialité pharmaceutique sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, il notifie cette décision à l'entreprise qui exploite cette spécialité pharmaceutique. Dans ce cas, à défaut de dépôt d'une demande d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision, la spécialité pharmaceutique ne peut plus être vendue au public au terme de ce délai d'un mois. Si la spécialité pharmaceutique a fait l'objet d'une demande d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale dans le délai d'un mois précité, elle peut continuer à être vendue au public par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et prise en charge par l'assurance maladie jusqu'à la décision relative à son inscription sur cette liste.

Article 5


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juillet 2004.


Philippe Douste-Blazy



A N N E X E


LE NOM DES SPÉCIALITÉS FIGURANT DANS CETTE ANNEXE CORRESPOND AU LIBELLÉ DES AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ. UNE AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ PEUT RECOUVRIR PLUSIEURS PRÉSENTATIONS. TOUTES LES PRÉSENTATIONS COMMERCIALISÉES D'UNE MÊME AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ PEUVENT ÊTRE RÉTROCÉDÉES


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n° 173 du 28/07/2004 texte numéro 35